Le décret de création de l’OIGCN

L E P R E S ID E N T DE LA R E P U B LIQ U E ,

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;
Vu la loi n° 61-27 du 15juilletl961, portant institution du Code Pénal et les textes modificatifs subséquents ; VV
Vu la loi n° 2011-20 du 08 août 2011, déterminant l’organisation générale de l’administration civile de l’Etat et fixant ses missions ;
Vu le décret n° 2013-505/PRN/ME du 04 décembre 2013, portant organisation du Ministère de l’Equipement ;
Vu le décret n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-572/PRN du 19 octobre 2016, portant remaniement des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres délégués, modifié et complété par le décret n° 2018-475/PRN du 09 juillet 2018 ;
Vu le décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018-476/PM du 09 juillet 2018 ;
Sur rapport du Ministre de l’Equipement ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER :DES DEFINITIONS

Article premier : Au sens du présent décret il faut entendre par :

1 – Ordre : Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Niger (OIGCN) ;

– Tableau de l’Ordre : liste des membres dressée conformément au présent décret ;

– Conseil National de l’Ordre : Bureau de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Niger ;

– Génie civil : ensemble des sciences et techniques concernant les constructions civiles ;

– Ingénieur en Génie Civil : toute personne titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil ou tout autre diplôme équivalent reconnu au Niger ;

– Ingénieur-conseil : Ingénieur ou groupe d’ingénieurs doté de la personnalité morale, organisé en structure professionnelle de conseil exerçant dans le génie civil et régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre ;

– M embre : personne physique régulièrement inscrite au tableau de l’Ordre ;

– Ouvrage : construction physique réalisée, généralement in situ, par la mise en œuvre de matériaux et de matériels et nécessaire à un besoin spécifique civil ;

– Désordre : dysfonctionnement, instabilité ou ruine d’un ouvrage ou d’un équipement, compromettant son utilisation ;

– Désordre mineur : dysfonctionnement ou instabilité d’un ouvrage ou d’un équipement, compromettant le confort dans l’exploitation de l’ouvrage ;

– Désordre m ajeure : dysfonctionnement, instabilité ou ruine d’un ouvrage ou d’un équipement, compromettant son utilisation ;

– Ingénierie privée : activités professionnelles de l’Ingénieur en Génie Civil en qualité de personne physique ou morale et indépendante ;

– Ingénierie salariée : activités professionnelles de l’Ingénieur en Génie Civil en qualité d’agent salarié d’un organisme privé ou public ;

– Ingénierie : étude de projet relevant des domaines de formations d’ingénieur et intégrant tout ou partie des différents aspects techniques, environnementaux, économiques, sociaux et culturels ;

– Ingénieur : cadre supérieur diplômé d’établissement spécifique et destiné à occuper des fonctions scientifiques ou techniques actives en vue de créer, d’organiser ou de diriger les travaux et les recherches qui en découlent ;

Association d’ingénieurs conseils : fait pour un ou plusieurs ingénieurs-conseils nationaux de participer avec d’autres ingénieurs-conseils nationaux ou étrangers à la conception ou à l’exécution d’un projet d’ingénierie pour la durée de ce projet.

2 CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Le présent décret réglemente la profession de l’Ingénieur Génie Civil et institue l’ordre des ingénieurs en Génie Civil du Niger. Il crée un Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Niger, regroupant tous les praticiens de la profession autorisés à exercer au Niger, en abrégé « OIGCN », ci-après désigné « l’Ordre » et fixe son organisation et son fonctionnement.

Article 3 : L’Ordre est une personne morale dotée de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Equipement. Le siège du Conseil National de l’Ordre est fixé à Niamey. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision de l’Assemblée Générale.

Article 4 : Les membres de l’Ordre sont soumis au code d’éthique et de déontologie qui régit les devoirs professionnels et au règlement intérieur de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Niger. Tout ingénieur nigérien inscrit au tableau de l’Ordre ou tout ingénieur étranger autorisé à exercer la profession d’ingénieur en Génie Civil est soumis au contrôle disciplinaire exercé par l’Ordre. CHAPITRE III : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR EN GENIE CIVIL

Section 1 : De la profession de l’Ingénieur en Génie Civil

Article 5 : Est Ingénieur en Génie Civil, toute personne ayant suivi au moins, cinq (05) années d’études à temps plein, en ingénierie après le baccalauréat, dans une université ou une grande école d’ingénierie reconnue par l’Etat. Cette formation doit être sanctionnée par l’obtention du diplôme d’ingénieur reconnu par les Etats membres de l’UEMOA, les Ordres nationaux et le CAMES. Cet enseignement, de niveau universitaire et dont les cours de génie constituent les matières principales, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en génie et assurer l’acquisition des connaissances et des compétences requises.

Article 6 : La profession d’ingénieur en Génie Civil s’exerce selon l’un des modes suivants :

– à titre individuel et privé ;

– En qualité d’associé d’un bureau d’ingénieur-conseil ou d’une société d’ingénierie ;

– en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ; 3 en qualité de fonctionnaire, d’agent ou de consultant d’une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ; en qualité de salarié d’un ingénieur privé ou d’un bureau d’ingénieur

-conseil ou d’une société d’ingénierie, ou de toute autre personne de droit privé ;

– en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat ou des collectivités locales, d’enseignant dans les domaines du génie civil ; L’ingénieur associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord express de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaitre à ses clients la qualité en laquelle il intervient. Les fonctionnaires ou agents publics ne peuvent exercer, cumulativement avec leur fonction, celle d’ingénieur

-conseil et vice versa.

Article 7 : Les attributions de l’ingénieur en Génie Civil comprennent tout ou partie des prestations suivantes : – la conception technique et économique de l’ouvrage ;

– la direction des études en matière d’ingénierie ;

– la maîtrise d’ouvrage déléguée ;

– la maîtrise d’œuvre ;

– l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;

– la conduite d’opérations pour le bon déroulement de la mission ;

– le contrôle technique de l’ouvrage ; – l’expertise et/ou l’audit des ouvrages ;

– la coordination des études.

Article 8 : Les travaux, les activités et les études de l’Ingénieur en Génie Civil énumérés ci-dessus, s’exercent dans les domaines ci-après :

– les bâtiments et édifices publics ou privés ;

– la géotechnique ;

– les constructions industrielles ;

– les infrastructures d’énergie ;

– les infrastructures de transport (terrestres, aériennes, fluviales et maritimes) et ouvrages connexes ;

– les infrastructures hydrauliques ; les aménagements hydro-agricoles ;

– les ouvrages d’art et d’assainissement ; l’environnement et le développement durable ;

– la recherche appliquée ;

– la topographie l’hydrologie et l’hydrogéologie.

4 Section 2 : De la profession de l’ingénieur

-conseil

Article 9 : L ’exercice de la profession d’ingénieur

-conseil en génie civil est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre dans les conditions suivantes :

– être de nationalité nigérienne et inscrit au tableau de l’Ordre ;

– jouir de ses droits civiques ;

– justifier de cinq (05) années au moins de pratique effective de la profession d’ingénieur en génie civil auprès d’une administration publique, d’un organisme privé ou d’une société d’ingénieurs au Niger, ou dans tout autre pays ;

– produire une déclaration de l’employeur attestant la fin du contrat de travail lorsque le postulant occupait un emploi salarié ;

– produire un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

– produire une police d’assurance délivrée au Niger couvrant les risques professionnels ;

– s’être acquitté des cotisations dues à l’Ordre ;

– n’être pas sous le coup d’une sanction disciplinaire ;

– justifier d’une adresse professionnelle ;

– Disposer d’un local doté des équipements indispensables à l’exercice de la profession ;

– avoir un domicile fiscal (Numéro d’identification Fiscal : NIF) au Niger. Tout ingénieur ou tout groupe d’ingénieurs en Génie Civil doit remplir les conditions requises à ce présent article et déposer auprès du Conseil de l’Ordre un dossier en trois (03) exemplaires. Le Conseil de l’Ordre est tenu d’examiner le dossier dont il est saisi et rendre une décision dans un délai de deux (02) mois, à compter de la date de réception. Toute décision doit être notifiée au postulant ; toute décision de refus est motivée.

Article 10 : Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’autorisation peuvent, dans les deux (02) mois à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes par le postulant, s’il s’agit d’une décision de refus, ou par tout groupe d’au moins trois (03) membres de l’Ordre qui a intérêt pour agir, s’il s’agit d’une décision d’acceptation. La décision est communiquée à l’intéressé, au Ministre chargé des travaux de génie civil et aux autres Ministres concernés. Elle est publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du président du Conseil de l’Ordre.

Article 11 : Quelle que soit la forme de la société d’ingénieur conseil, le gérant ou l’un des administrateurs doit être un ingénieur en génie civil et la majorité absolue du capital est détenue par l’ingénieur ou le groupe d’ingénieurs inscrits au tableau de l’Ordre et remplissant les conditions de l’article 14 ci-dessous.

Article 12 : Tout ingénieur-conseil étranger non inscrit au tableau de l’Ordre et désirant exercer la profession d’ingénieur Conseil dépose, auprès du Conseil de l’Ordre, une demande de permis temporaire ou permanent d’exercer la profession au Niger et doit remplir les conditions suivantes :

– justifier d’un contrat d’association avec un ingénieur-conseil inscrit au tableau de l’Ordre ;

– être un cabinet d’ingénieur-conseil régulièrement constitué dans le pays d’origine ;

– n’avoir été déclaré ni en faillite, ni en état de liquidation judiciaire des biens. Le dossier de demande de permis temporaire ou permanent est déposé en trois (03) exemplaires auprès du Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur toute demande de permis temporaire ou permanent dont il est saisi dans un délai de deux (02) mois. Toute décision doit être notifiée au postulant et toute décision de refus est motivée. Les décisions rendues sur les demandes de permis temporaire ou permanent par le Conseil de l’Ordre peuvent, dans les deux (02) mois à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout groupe d’au moins trois (03) membres de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une décision d’acceptation.

Article 13 : Les ingénieurs en génie civil ou ingénieurs-conseils non ressortissants d’un Etat membre de l’UEMOA doivent obligatoirement s’associer à un ingénieur ou un ingénieurconseil inscrit à l’Ordre pour exercer au Niger. L’ingénieur-conseil de nationalité étrangère peut exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, s’il peut se prévaloir du principe de réciprocité, ou s’il s’associe à un ingénieurconseil en génie civil de nationalité nigérienne. Cette association peut être temporaire ou permanente et est, dans tous les cas, soumise à l’approbation du Conseil de l’Ordre.

Section 3 : De l’Association en ingénierie-conseil

Article 14 : Dans le cas d’une association temporaire en vue de prendre part à des appels d’offres ouverts à la concurrence pour l’exécution de marchés de conception ou d’exécution de projet exigeant une mission d’ingénierie, les ingénieurs-conseils étrangers s’associent à un ou plusieurs ingénieur (s) conseil (s) national (aux) pour la présentation des offres. Les ingénieurs-conseils ainsi autorisés ne peuvent exercer la profession au-delà de l’appel d’offres et de la durée de leur mission, sauf si un permis leur a été régulièrement accordé par le Conseil de l’Ordre. Lorsque la conception ou l’exécution d’un projet est ouverte à la concurrence, incluant des Ingénieurs-Conseils étrangers, la part de prestation des Ingénieurs-Conseils nigériens est fixée dans le dossier d’appel d’offres. La commande publique est alors exécutée sous forme d’association temporaire par le ou les adjudicataire (s).

Article 15 : L ’association entre ingénieurs-conseils nationaux et ingénieurs-conseils étrangers donne lieu à la désignation d’un mandataire commun et à la signature par toutes les parties, des documents techniques établis dans le cadre du projet d’ingénierie.

CHAPITRE IV : DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE

Section 1 : Des Missions

Article 16 : L’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Niger a pour missions de :

– veiller au respect des principes de moralité et de probité de l’exercice de la profession conformément au code de la déontologie ;

– protéger l’intérêt général, en veillant sur la sécurité des ouvrages et des usagers, la qualité, la responsabilité et la déontologie professionnelle ;

– défendre les intérêts, l’honneur et l’indépendance de la profession ainsi que l’Ingénieur dans l’exercice de sa profession ;

– assurer le développement continu de la profession ;

– Informer, former et conseiller sur l’ingénierie civile ;

– prévenir ou concilier tous différends entre les Ingénieurs en Génie Civil d’une part et entre ceux-ci et les tiers d’autre part ;

– donner des avis aux pouvoirs Publics en ce qui concerne la législation et la réglementation en matière du Génie Civil.

Article 17 : Sur proposition du Ministre de tutelle, un Commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Niger. Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur droiture, leur intégrité et leur expérience avérée en matière juridique ou en ingénierie. Le Commissaire du Gouvernement est le garant de l’intérêt public dans l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre. Le Commissaire du Gouvernement s’assure du respect des engagements pris par l’Etat membre de l’UEMOA dans le cadre des politiques communautaires, particulièrement en matière de libre circulation et de droit d’établissement. Il veille à la communication des informations entre les Ordres et à la mise en œuvre des mesures d’accompagnement prises au niveau communautaire pour la facilitation des politiques d’intégration entre les Etats membres dans le cadre de la libre circulation et du droit d’établissement de l’ingénieur. Il est tenu régulièrement informé des activités de l’Ordre et peut assister aux réunions du Conseil de l’Ordre, sans voix délibérative. Il assiste aux prestations de serment. Son avis est requis pour toute action d’ordre disciplinaire, pour l’élaboration ou toute modification du règlement intérieur et du code d’éthique et de déontologie. Il a pouvoir d’introduire, devant le Conseil de l’Ordre, toute action contre les personnes physiques et morales exerçant illégalement la profession d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil.

Article 18 : Les instances de l’Ordre sont :

– l’Assemblée Générale ;

– le Conseil de l’Ordre ;

– le Conseil de discipline.

Section 2 : Du fonctionnement

Article 19 : Pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’ingénieur en Génie Civil, il faut :

– être de nationalité nigérienne ou ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA ;

– jouir de ses droits civiques ;

– n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité ;

– être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil dûment reconnu par l’autorité compétente ou de tout autre diplôme jugé équivalent, ou avoir été inscrit en qualité d’ingénieur Génie Civil au tableau de l’Ordre des Ingénieurs Génie Civil d’un autre Etat membre de l’UEMOA sous réserve de réciprocité ;

– avoir effectué un stage concluant de deux (02) ans en tant qu’Ingénieur Génie Civil auprès d’une administration publique ou privée, d’un Ingénieur-conseil ou d’une entreprise de génie civil sous la supervision d’un Ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre ;

– présenter les garanties de moralité jugées suffisantes par le Conseil de l’Ordre.

Article 20 : Nonobstant les dispositions de l’article 19 ci-dessus, peuvent être inscrites au tableau de l’Ordre, les personnes physiques ressortissantes d’un Etat non membre de l’UEMOA en vertu d’une convention bilatérale ou multilatérale.

Article 21 : Les inscriptions au tableau de l’Ordre sont faites suivant la date d’enregistrement des demandes d’inscription. Le tableau de l’Ordre comporte pour chaque inscrit, le numéro et la date d’inscription, les noms et prénoms, le domicile professionnel, les titres et diplômes, les distinctions honorifiques, la forme d’exercice choisie et la raison sociale s’il y a lieu.

Article 22 : Le tableau de l’Ordre est mis à jour par le Conseil de l’Ordre au début de chaque année et publié au Journal Officiel de la République du Niger. Une copie est communiquée aux Ingénieurs en Génie Civil inscrits, au Ministre de la tutelle et aux autres Ministres concernés.

Article 23 : La demande d’inscription au tableau de l’Ordre est déposée en deux exemplaires au Conseil de l’Ordre, contre récépissé. Chaque exemplaire comprend les pièces justifiant les conditions exigées aux articles 9 et 19 du présent décret. 8 Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer par une décision d’acceptation ou de refus dans un délai de trois (03) mois sur toute demande d’inscription. Cette décision est notifiée au postulant. Toute décision de refus d’inscription au tableau de l’Ordre est motivée. Le silence prolongé de plus de trois (03) mois à toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre équivaut à une décision d’acceptation et prend effet cent vingt (120) jours à compter de la date de la réception de la demande par le Conseil de l’Ordre. Les pièces constitutives du dossier de demande d’inscription sont précisées par le règlement intérieur.

Article 24 : Les décisions rendues par le Conseil de l’Ordre, sur toute demande d’inscription ou de réinscription au tableau de l’Ordre, peuvent dans les deux (2) mois, à compter de la date de notification, faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout groupe d’au moins trois (3) membres de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une acceptation.

Section 3 : De l’organisation

Sous-section 1 : De l’Assemblée Générale

Article 25 : L ’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’Ordre de tous les Ingénieurs en Génie Civil inscrits au tableau de l’Ordre. L ’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil de l’Ordre. Elle est chargée de :

– procéder à l’élection des membres du Conseil de l’Ordre ; – procéder à l’élection des commissaires aux comptes et adopter les rapports desdits commissaires ;

– adopter les rapports d’administration du Conseil de l’Ordre sur la situation financière et morale de l’Ordre ;

– approuver les comptes de gestion et les comptes administratifs du Conseil de l’Ordre de l’année écoulée ;

– voter le budget de fonctionnement de l’Ordre de l’année suivante ;

– adopter les projets de délibérations et de recommandations du Conseil de l’Ordre ;

– recevoir le compte rendu des décisions d’acceptation ou de refus d’inscription au tableau de l’Ordre de nouveaux membres ; adopter le règlement intérieur et le code d’éthique et de déontologie qui sont soumis à l’approbation du Ministère de tutelle après avis des Ministères en charge des travaux du Génie Civil.

Article 26 : L ’Assemblée Générale se réunit au moins une (01) fois par an sur convocation du président du Conseil de l’Ordre ou à la demande des 2/3 de ses membres, en cas de besoin. 9 0v1 ■< Cette Assemblée doit se tenir dans les trois premiers mois suivant la clôture d’un exercice. Les convocations aux sessions de l’Assemblée Générale sont communiquées aux membres de l’Ordre par voie d’affichage au siège de l’Ordre, par voie électronique et par insertion dans les journaux d’annonces légales, au moins quatorze (14) jours avant la date prévue pour la tenue de chaque session. L’Ordre peut convier à son Assemblée Générale toute structure ou toute personne physique ou morale dont la contribution est jugée utile.

Article 27 : L’Assemblée Générale élit deux (2) commissaires aux comptes au scrutin secret pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Les commissaires aux comptes ne sont pas membres du Conseil de l’Ordre.

Sous-section 2 : Du Conseil de l’Ordre

Article 28 : Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Niger. Il est seul habilité à le représenter. Le Conseil de l’Ordre est composé de neuf (09) membres élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale parmi les membres de l’Ordre à jour de leurs cotisations professionnelles. Ils sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Le Conseil de l’Ordre comprend :

– un président ;

– un vice-président ;

– un secrétaire général ;

– un secrétaire général adjoint ;

– un secrétaire aux relations extérieures ;

– un trésorier ; – un trésorier adjoint ;

– un secrétaire à la formation et à l’information ;

– un secrétaire à l’organisation.

Article 29 : Le président représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale, celles du Conseil de l’Ordre et veille au fonctionnement régulier de l’Ordre. Il convoque et assure la présidence des sessions de l’Assemblée Générale et du Conseil de l’Ordre. Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses attributions et le supplée en cas d’empêchement.

Article 30 : Un règlement intérieur qui fixe le fonctionnement de l’Assemblée Générale et les attributions de l’ensemble des membres du Conseil de l’Ordre ainsi qu’un code d’éthique et de déontologie qui précise les règles générales et particulières de la profession d’ingénieur en Génie Civil sont pris par arrêté du Ministre de tutelle, après avis des autres Ministres concernés, sur proposition du Conseil de l’Ordre.

10 Article 31 : Le Conseil de l’Ordre assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et veille au fonctionnement régulier de l’Ordre.

Article 32 : Le Conseil de l’Ordre est saisi des fautes professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’Ordre et arbitre les différends qui peuvent survenir entre eux. Il este en justice au nom et pour le compte de l’Ordre.

Article 33 : Le Conseil de l’Ordre se réunit au moins une (01) fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président. Toutefois, il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du président ou de trois (03) au moins de ses membres. Les convocations aux réunions doivent parvenir à chaque membre du Conseil de l’Ordre au moins sept (07) jours avant la date prévue pour la tenue de la session.

Article 34 : Le Conseil de l’Ordre délibère à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 35 : Les décisions du Conseil de l’Ordre à forme individuelle susceptible de faire grief peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes. Ces recours sont formulés dans les quinze (15) jours suivant la notification des décisions du Conseil de l’Ordre aux personnes concernées. Les décisions du Conseil de l’Ordre sont applicables jusqu’à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit rendue.

Sous-section 3 : Du Conseil de discipline

Article 36 : Il est institué au sein de l’Ordre un Conseil de discipline qui comprend :

– un président ;

– un vice-président ;

– cinq (05) membres.

Le Conseil de discipline est composé de membres titulaires et de membres suppléants tous élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale parmi les membres de l’Ordre à jour de leurs cotisations professionnelles. Les fonctions de membre du Conseil de discipline sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l’Ordre.

Article 37 : Le fonctionnement du Conseil de discipline est régi par les dispositions du règlement intérieur et du code d’éthique et de déontologie qui sont approuvés par un arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre chargé des travaux du Génie Civil, sur proposition du Conseil de l’Ordre.

Article 38 : Le Conseil de discipline exerce au sein de l’Ordre la compétence disciplinaire. 11 vy% A ce titre, il peut être saisi par le Conseil de l’Ordre, les Ministres chargés des travaux de génie civil, le Ministère Public ou par tout autre membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir.

Article 39 : Le Conseil de discipline peut, à la requête des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits allégués dont la constatation lui parait utile à l’instruction de l’affaire. La décision ordonnant l’enquête indique les faits sur lesquels elle porte et précise, suivant le cas, si elle a lieu devant le Conseil de discipline ou si elle est diligentée par l’un des membres qui se transporte à cet effet sur les lieux. Tout Ingénieur en Génie Civil inscrit, qui est requis, est tenu de collaborer à l’aboutissement de l’enquête.

Article 40 : Tout Ingénieur en Génie Civil mis en cause peut se faire assister d’un Ingénieur de son choix parmi les membres de l’Ordre. Il peut exercer le droit de récusation.

Article 41 : Tout membre du Conseil de discipline peut être récusé :

– s’il est parent ou allié jusqu’au deuxième degré de l’ingénieur en Génie Civil déféré ;

– s’il est associé professionnellement à l’ingénieur en Génie Civil déféré ;

– s’il y a un procès civil en cours ou toutes autres contestations sérieuses entre ce membre et l’ingénieur déféré ;

– s’il existe une inimitié ou une suspicion légitime de partialité entre ce membre et l’ingénieur déféré.

Article 42 : La demande de récusation visant un membre du Conseil de discipline est adressée à son président en la forme écrite. Le président du Conseil de discipline rend une décision en la forme administrative qui n’est susceptible d’aucun recours. Il notifie la décision au requérant. Si la récusation vise le président du Conseil de discipline, la demande est adressée au viceprésident dudit Conseil qui rend une décision en la forme administrative insusceptible de recours.

Article 43 : Le Conseil de discipline tient un registre des délibérations. Un procès-verbal est établi et signé par tous les membres à chaque séance. Les procès-verbaux d’interrogatoire, d’audition ou de déposition sont également établis et signés par les intéressés et les membres du Conseil de discipline. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’Ingénieur en Génie Civil mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de deux (02) mois après réception de sa convocation dûment notifiée.

Article 44 : Le Conseil de discipline statue lorsque l’ingénieur en Génie Civil mis en cause n’a pas répondu à la convocation dûment notifiée dans le délai imparti à l’article 43 ci dessus, sans aucun motif légitime. Dans ce cas, le Conseil de discipline rend une décision par défaut.

12 Article 45 : Les décisions du Conseil de discipline sont motivées. Elles sont communiquées, dans un délai de sept (07) jours après le prononcé de la décision, à l’Ingénieur en Génie Civil déféré, aux Ministres chargés des travaux de génie civil et aux autorités compétentes sur le ressort territorial du lieu de résidence professionnelle de l’Ingénieur en Génie Civil concerné.

Article 46 : Lorsque la décision est rendue contradictoirement, l’Ingénieur en Génie Civil concerné peut faire un recours devant les juridictions compétentes dans les deux (02) mois à compter de la date de la décision.

Article 47 : Lorsque la décision est rendue par défaut, l’Ingénieur en Génie Civil concerné peut faire opposition dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la notification faite à sa personne. Dans le cas où la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de deux (02) mois à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle. L’opposition est reçue sur déclaration écrite au secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé.

Article 48 : En cas d’opposition, tous les membres composant le Conseil de discipline se prononcent à nouveau en présence effective de l’Ingénieur en génie civil déféré.

Article 49 : En application des dispositions de l’article 45 ci-dessus, le Conseil de discipline prononce l’une des sanctions suivantes : – l’avertissement ; – le blâme ; – la suspension d’activité pour une durée allant de un (01) à cinq (05) ans ; – la radiation du tableau de l’Ordre.

Article 50 : L ’avertissement ou le blâme emporte inéligibilité au sein du Conseil de l’Ordre. En cas d’avertissement prononcé contre un membre, la durée de l’inéligibilité est d’un (1) an. Elle est de deux (2) ans pour un blâme.

Article 51 : La suspension d’activité entraîne l’inéligibilité pour une durée de trois (3) ans à compter de la date d’expiration de la sanction. La suspension d’activité est prononcée pour faute ayant entraîné un désordre mineur n’entrainant pas l’inexploitation ou la ruine de l’ouvrage.

Article 52 : La radiation est prononcée pour faute ayant causé un désordre préjudiciable, susceptible d’entraîner le dysfonctionnement du système, l’instabilité, l’inexploitation ou la ruine de l’ouvrage, y compris toutes conséquences subséquentes. La radiation est également prononcée en cas de seconde suspension pour les motifs visés à l’article 51, alinéa 2 ci-dessus. Toute sanction autre que l’avertissement, prononcée contre un membre du Conseil de l’Ordre, entraîne déchéance de cette qualité.

13 Article 53: Nonobstant les dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus, la décision de suspension ou de radiation est insérée dans un journal d’annonces légales et affichée sur les placards du siège de l’Ordre pendant une période qui ne peut excéder deux (2) mois.

Article 54 : L’exercice de l’action disciplinaire par le Conseil de l’Ordre ne fait obstacle : – ni aux poursuites que le Ministère Public, les particuliers ou l’Ordre peuvent engager devant les tribunaux judiciaires ; – ni à l’action disciplinaire que l’Administration publique met en œuvre à l’encontre des ingénieurs en Génie Civil ayant qualité d’agents publics.

Article 55 : Avant d’entrer en fonction, l’Ingénieur en Génie Civil prête serment devant le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège de l’Ordre. La formule du serment est la suivante: «je jure sur l’honneur d’exercer la profession d’ingénieur en Génie Civil avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les normes et spécifications techniques de constructions et les textes régissant la profession ».

CHAPITRE V : DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION

Article 56 : Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil en Génie Civil au Niger, s’il n ’est inscrit au tableau de l’Ordre. Article 57 : Les spécifications techniques des travaux d’ingénierie et leurs variantes industrialisées ou non, susceptibles d’utilisation répétée sont établies ou validées par un Ingénieur en Génie Civil, membre de l’Ordre.

Article 58 : Est coupable d’exercice illégal de la profession d’ingénieur ou d’ingénieurconseil en Génie Civil, toute personne qui pratique ou tente de pratiquer un ou plusieurs acte(s) de cette profession tels que définis aux articles 7 et 8 du présent décret : – sans être inscrit au tableau de l’Ordre ; – sans être titulaire du diplôme lui conférant la qualité d’ingénieur en Génie civil ou en dépit d’une suspension ou d’une radiation ; – sans la preuve qu’il soit couvert par une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle pour le cas de l’Ingénieur-conseil.

Article 59 ; Toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession d’ingénieur en Génie Civil est punie conformément aux dispositions des articles 189 et 190 du code pénal. En outre, la juridiction saisie peut prononcer contre le condamné, les peines de fermeture de l’établissement, de confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction ou des produits de l’infraction. La juridiction saisie peut, à la demande du Conseil de l’Ordre, ordonner l’affichage de la décision en caractères très apparents, la diffusion de tout ou partie de celle-ci pour une durée de deux (2) mois aux frais du condamné dans tous lieux d’affichage ou sa publication par tout média écrit ou audiovisuel choisi par l’Ordre.

14 O y b Article 60 : Toute personne qui fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l’Ordre est punie des peines prévues aux articles 189 et 190 du Code Pénal. Sont aussi punies conformément aux dispositions ci-dessus, les personnes qui suivent : – les entrepreneurs qui, en violation des articles 7 et 8 du présent décret, continuent l’exécution de plans et devis autres que ceux préparés à l’extérieur du Niger, après avoir reçu un avertissement écrit de l’Ordre ; ceux qui utilisent les services d’autrui pour l’un des actes définis aux articles 7 et 8 du présent décret, sachant qu’il exerce illégalement la profession d’ingénieur en Génie Civil, même lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée contre le fournisseur des services ;

Article 61 : Tout enquêteur désigné et muni d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes sur demande du Conseil de l’Ordre peut pénétrer à toute heure dans les lieux où sont effectués des travaux pour constater le respect des dispositions des articles 7, 8 et 60 du présent décret. A cette occasion, il peut requérir la force publique et saisir tous les plans, devis de travaux et tout support numérique intéressant l’enquête. Le Conseil de l’Ordre peut saisir les juridictions pénales compétentes et, le cas échéant, se constituer partie civile contre la persomie poursuivie pour exercice illégal de la profession d’ingénieur en Génie Civil.

CHAPITRE VI : DES RESSOURCES

Article 62 : Les ressources de Tordre sont constituées de :

– droits d’inscription et des cotisations des membres de l’Ordre ;

– produits des recettes provenant des activités de l’Ordre ;

– subventions ; – dons et legs régulièrement autorisés ;

– toutes autres ressources agréées par le Conseil de l’Ordre.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 63 : Toute personne physique ou morale qui exerce la profession d’ingénieur en génie civil ou d’ingénieur-conseil en Génie Civil à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dispose d’un délai de douze (12) mois pour s’y conformer.

Article 64 : Sont éligibles en vue de leur inscription au Tableau de l’Ordre, tous les Ingénieurs en Génie Civil en service, et justifiant d’au moins deux (02) ans (à titre individuel) et cinq (05) ans (à titre d’ingénieur-conseil) de pratique effective de la profession d’ingénieur en Génie Civil dans l’Administration publique ou dans le secteur privé à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

15 Article 65 : L’Ordre peut être dissous par l’Assemblée Générale ou par l’autorité de tutelle, en cas de nécessité absolue. Lorsqu’intervient la dissolution, les biens de l’Ordre sont dévolus au Trésor Public.

Article 66 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 67 : Le Ministre de l’Equipement est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 19 octobre 2018

Signé : Le Président de la République IS S O U F O U M AH AM AD O U

Le Premier Ministre BRIGI RAFINI

Le Ministre de l’Equipement KADI ABDOULAYE Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA

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